Resolution-CGPM-26-5

Résolution 5 de la 26e CGPM (2018)

Sur les contributions arriérées des États Membres et la procédure d'exclusion

La Conférence générale des poids et mesures (CGPM), à sa 26eréunion,

rappelant

  • l'article 6, alinéas 6 à 8 (1921), du Règlement annexé à la Convention du Mètre selon lequel :
    • « 6. Si un État est demeuré trois années sans effectuer le versement de sa contribution, celle-ci est répartie entre les autres États, au prorata de leurs propres contributions.Les sommes supplémentaires, versées ainsi par les États pour parfaire le montant de la dotation duBureau, sont considérées comme une avance faite à l'État retardataire, et leur sont remboursées si celui-civient à acquitter ses contributionsarriérées.
      7. Les avantages et prérogatives conférés par l'adhésion à la Convention du Mètre sont suspendus à l'égard des États déficitaires detrois années.
      8. Après trois nouvelles années, l'État déficitaire est exclu de la Convention, et le calcul des contributions est rétabli conformément aux dispositions de l'article 20 du présent Règlement.
      »
  • la Résolution 8 adoptée par la CGPM à sa 23e réunion (2007) sur les contributions arriérées des États Membres, qui établit une procédure concernant les États qui ne respectent pas leurs obligations financière,

observant que

  • les alinéas 6 et 7 de l'article 6 du Règlement annexé prévoient que, bien que les avantages et prérogatives des États débiteurs de trois années soient suspendus, les contributions de ces États demeurent dues,
  • la pratique historique a toujours été d'appliquer les alinéas 6 et 7 de l'article 6 du Règlement annexé,

notant que

  • la pratique historique s'est écartée des dispositions de l'alinéa 8 de l'article 6 du Règlement annexé en ne procédant pas à l'exclusion des États Membres qui avaient des contributions arriérées depuis plus de six ans et en ne rétablissant pas le calcul des contributions,
  • la pratique historique a conduit à ce que certains États Membres voient leurs avantages et prérogatives suspendus pendant des périodes considérablement supérieures aux trois ans prévus dans le Règlement annexé, entraînant l'accumulation de leurs arriérés et la répartition qui s'en est suivie de leurs contributions entre les autres États Membres,
  • la Résolution 8 adoptée par la CGPM à sa 23e réunion (2007) a mis en place une procédure régissant l'exclusion d'un État Membre débiteur qui requiert une décision de la CGPM : par conséquent, la période de suspension des avantages et prérogatives précédant l'exclusion dépend du calendrier des réunions de la CGPM et les États Membres débiteurs peuvent donc ne pas être traités de façon équitable,
  • la Résolution 8 (2007) traite en partie des questions soulevées par la pratique historique,

considérant que

  • la clarté de la procédure et le traitement équitable des États Membres sont des questions de bonne gouvernance et sont bénéfiques à toutes les parties,
  • le Comité international des poids et mesures (CIPM), en tant qu'organe de surveillance permanent du BIPM, pourrait appliquer l'article 6 alinéa 8 du Règlement annexé en temps opportun,

décide que

  • le CIPM appliquera l'article 6 alinéa 8 du Règlement annexé,
  • le CIPM traitera des cas où la pratique historique a conduit à l'accumulation d'arriérés,

confirme que

  • le CIPM notifiera toute exclusion au Ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, qui informera à son tour l'État exclu ainsi que l'ensemble des États Membres,
  • un État Membre exclu ne peut de nouveau accéder à la Convention du Mètre que si le reliquat de ses contributions arriérées a été acquitté,
  • conformément à l'article 11 de la Convention du Mètre, cet État Membre doit acquitter une contribution d'entrée dont le montant est égal à sa première contribution annuelle.

DOI : 10.59161/CGPM2018RES5F

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